Application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999
relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
(J.O. du 7 janvier) dite loi pitt-bull.
Depuis
1999 certaines races avec leurs maîtres sont obligés
de respecter la fameuse loi dites "Anti Chiens". Ces
mesures ont été prises afin de limiter les agressions
et d'obliger les propriétaires détenteurs de ces
races, a être encore plus responsables que les autres. Beaucoup
ont interprété cette mise en place juridique comme
une forme de racisme canin, d'autres ont profité de contester
histoire de manifester leur position anti-état, bref à
cette époque le monde de la cynophilie a été
sérieusement secouer.
L'ensemble
des dispositions de cette loi sont reprises dans le Code rural
et comprend des mesures relatives aux animaux dangereux et errants,
à la vente et à la détention des animaux
de compagnie, aux transports des animaux et à l'exercice
des contrôles.
Catégories
:
Concernant
les chiens susceptibles d'être dangereux, ils font l'objet
d'une classification en deux catégories :
-
1ère catégorie : chiens d'attaque
- 2ème catégorie : chiens de garde et de
défense.
La liste des chiens relevant de cette classification a été
officialisée par l'arrêté ministériel
du 27 avril 1999 (J.O. du 30 avril).
LES CHIENS DE LA PREMIERE CATEGORIE :
a) Relèvent de la 1ère catégorie :
- les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'Agriculture et assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de races :
- Staffordshire terrier,
- American Staffordshire terrier ; ces deux types de chiens sont communément appelés " pit-bulls ;
- Mastiff, communément appelés " boer-bulls ",
- Tosa.
Ce qui reviendrait à dire plus simplement : les chiens de type staffdshire terrier, de type American Staffordshire Terrier, de type pit-bull, de type Tosa.
b) Réglementation appliquée uniquement à cette catégorie
- L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont interdites.
- La stérilisation de ces animaux attestée par un certificat vétérinaire est obligatoire.
Toute infraction à ces deux précédentes mesures est punie d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
- L'accès aux transports en commun, aux lieux publics, à l'exception de la voie publique, aux locaux ouverts au public ainsi que le stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs sont interdits.
- La détention peut être interdite dans les logements par les règlements de copropriété ou les contrats de location.
- Enfin, sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de première catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure (disposition commune aux chiens de garde et de défense ou de deuxième catégorie).
LES CHIENS DE LA DEUXIEME CATEGORIE :
- Sont définis comme chiens de Garde et de Défense :
- Les chiens de race Staffordshire terrier,
- Les chiens de race American Staffordshire terrier
- Les chiens de race Rottweiler
- Les chiens de race Tosa.
- Ces chiens de race doivent être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
- Relèvent également de la seconde catégorie les chiens ressemblant aux chiens de race Rottweiler, qui ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
NB : les éléments de reconnaissance des chiens de la 1ère et de la 2ème catégorie ci-dessus mentionnés figurent en annexe de l'arrêté du 27 avril 1999
CONDITIONS POUR DETENIR UN CHIEN DIT DANGEREUX
Le propriétaire ou le détenteur d'un chien inscrit sur la liste des chiens susceptibles d'être dangereux doit :
-
être âgé de 18 ans au moins,
-
ne pas être une personne majeure sous tutelle (à moins qu'il n'y ait été autorisé par le juge des tutelles ) ;
-
ne pas avoir été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
-
ne pas avoir eu un retrait du droit de propriété ou de garde d'un chien, dû à son comportement dangereux.
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus et qui détiennent un chien dit d'attaque ou de garde et de défense risquent trois mois d'emprisonnement et 3 750 EUR d'amende.
LES DEMARCHES A FAIRE POUR LES DETENTEURS DE CHIENS DITS DANGEREUX :
Le propriétaire ou le détenteur doit remplir un dossier de déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de séjour habituel de l'animal.
L'imprimé de déclaration :
Ce dossier comprend les pièces justificatives suivantes :
-
identification du chien,
-
vaccination antirabique du chien en cours de validité,
-
certificat vétérinaire de stérilisation des chiens mâles et femelles de la première catégorie (chiens dits d'attaque),
-
assurance responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal.
Au vu de ces pièces, un récépissé est délivré (que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui vous concerne, cela vous évitera d'entendre "nous n'avons plus d'imprimé" ):
- pour un chien de première catégorie
- pour un chien de seconde catégorie.
Une fois la déclaration déposée, le propriétaire ou le détenteur du chien doit remplir ces conditions en permanence.
De plus, en cas de changement de résidence une déclaration doit être déposée à la mairie du nouveau domicile.
Vous pouvez également télécharger :
La Notice à l'usage des Propriétaires et Détenteur d'un chien 1ère Catégorie
La Notice à l'usage des Propriétaires et Détenteur d'un chien 2ème Catégorie
LES ARTICLES DE LOIS :
Article L. 212-12 CODE RURAL
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :
1º Première catégorie : les chiens d'attaque ;
2º Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
ARTICLE L. 212-13 CODE RURAL
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :
1º Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
2º Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
3º Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin nº 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
4º Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14
ART. L. 215-1 CODE RURAL
Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 56 VIII Journal Officiel du 3 février 1995)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.
Pour en SAVOIR PLUS lire la page "JOURNAL OFFICIEL"
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