L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée
nationale a adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Chapitre
Ier : Des animaux dangereux et errants
Article
1er
L'article
211 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu
des modalités de sa garde, de présenter un danger
pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de
sa propre initiative ou à la demande de toute personne
concernée, peut prescrire au propriétaire ou au
gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à
prévenir le danger.
«
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le
gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut,
par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt
adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
Les frais sont à la charge du propriétaire ou
du gardien.
«
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit
jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne
présente pas toutes les garanties quant à l'application
des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du
lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire
mandaté par la direction des services vétérinaires,
soit à faire procéder à l'euthanasie de
l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues
au II de l'article 213-4.
«
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité
à présenter ses observations avant la mise en
oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence,
cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs
du maire peuvent être exercés par le préfet.
»
Article 2
Sont
insérés, après l'article 211 du code rural,
neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés
:
«
Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être
dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues
par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice
des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux
catégories :
«
- première catégorie : les chiens d'attaque ;
«
- deuxième catégorie : les chiens de garde et
de défense.
«
Un arrêté du ministre de l'intérieur et
du ministre de l'agriculture établit la liste des types
de chiens relevant de chacune de ces catégories.
«
Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens
mentionnés à l'article 211-1 :
«
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans
;
«
- les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été
autorisés par le juge des tutelles ;
«
- les personnes condamnées pour crime ou à une
peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit
inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent ;
«
- les personnes auxquelles la propriété ou la
garde d'un chien a été retirée en application
de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation
à l'interdiction en considération du comportement
du demandeur depuis la décision de retrait, à
condition que celle-ci ait été prononcée
plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration
visée à l'article 211-3.
«
II.
- Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende
le fait de détenir un chien appartenant à la première
ou la deuxième catégorie mentionnées à
l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée
au I du présent article.
«
Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles
mentionnées à l'article 211-2, la détention
de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée
au dépôt d'une déclaration à la mairie
du lieu de résidence du propriétaire de l'animal
ou, quand il diffère de celui de son propriétaire,
du lieu de résidence du chien. Cette déclaration
doit être à nouveau déposée chaque
fois à la mairie du nouveau domicile.
«
II. - Il est donné récépissé
de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes
les pièces justifiant :
«
- de l'identification du chien conforme à l'article 276-2
;
«
- de la vaccination antirabique du chien en cours de validité
;
«
- pour les chiens mâles et femelles de la première
catégorie, le certificat vétérinaire de
stérilisation de l'animal ;
«
- dans des conditions fixées par décret, d'une
assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire
du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages
causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille
du propriétaire ou de celui qui détient l'animal
sont considérés comme tiers au sens des présentes
dispositions.
«
III. - Une fois la déclaration déposée,
il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées
au II.
«
Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à
titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus
au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième
alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction
sur le territoire métropolitain, dans les départements
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
des chiens de la première catégorie mentionnée
à l'article 211-1 sont interdites.
«
II. - La stérilisation des chiens de la première
catégorie est obligatoire. Cette stérilisation
donne lieu à un certificat vétérinaire.
«
III. - Le fait d'acquérir, de céder
à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus
au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième
alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire
sur le territoire métropolitain, dans les départements
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
des chiens de la première catégorie mentionnée
à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende.
«
Le fait de détenir un chien de la première catégorie
sans avoir fait procéder à sa stérilisation
est puni des peines prévues au premier alinéa.
«
Les peines complémentaires suivantes peuvent être
prononcées à l'égard des personnes physiques
:
«
1) La confiscation du ou des chiens concernés, dans
les conditions prévues à l'article 131-21 du
code pénal ;
«
2) L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues
à l'article 131-29 du même code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens
de la première catégorie aux transports en commun,
aux lieux publics à l'exception de la voie publique et
aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement
dans les parties communes des immeubles collectifs est également
interdit.
«
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes
des immeubles collectifs, les chiens de la première et
de la deuxième catégorie doivent être muselés
et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même
pour les chiens de la deuxième catégorie dans
les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports
en commun.
«
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut
saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant
dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire
peut alors procéder, s'il le juge nécessaire,
à l'application des mesures prévues à l'article
211.
«
Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant
n'est autorisé que dans le cadre des activités
de sélection canine encadrées par une association
agréée par le ministre de l'agriculture et des
activités de surveillance, de gardiennage et de transport
de fonds.
«
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité
peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au
mordant et acquérir des objets et des matériels
destinés à ce dressage. Il en est de même
pour les responsables des activités de sélection
canine mentionnées à l'alinéa précédent.
Le certificat de capacité est délivré par
l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une
aptitude professionnelle.
«
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par
des personnes non titulaires du certificat de capacité,
d'objets et de matériels destinés au dressage
au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit
être présenté au vendeur avant toute cession.
Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu
par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition
des autorités de police et des administrations chargées
de l'application du présent article quand elles le demandent.
«
II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens
au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités
mentionnées au premier alinéa du I est puni de
six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine
complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
«
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité
de dressage au mordant sans être titulaire du certificat
de capacité mentionné au I est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que
des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
«
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel
destinés au dressage au mordant à une personne
non titulaire du certificat de capacité mentionné
au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
La peine complémentaire de confiscation des objets ou
du matériel proposés à la vente ou à
la cession est également encourue.
«
Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à
211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la
police nationale, des armées, de la gendarmerie, des
douanes et des services publics de secours, utilisateurs de
chiens.
«
Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire
figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3
du code de procédure pénale est applicable en
cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et
211-5.
«
Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les modalités d'application des articles
211 à 211-6. »
Article 3
I.
- Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970
modifiant et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre
1948 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
«
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention
d'un chien appartenant à la première catégorie
mentionnée à l'article 211-1 du code rural. »
II.
- Dans le II du même article, après le mot : «
article », sont insérés les mots : «
, à l'exception de celles du dernier alinéa du
I, ».
Article 4
Il
est inséré, dans l'intitulé du titre II
du livre II du code rural, après les mots : «
des animaux domestiques », les mots : « et sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité ».
Article 5
Il
est inséré, après l'article 212 du code
rural, un article 212-1 ainsi rédigé :
«
Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux
d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité,
trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire
de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt
désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus
aux frais du propriétaire ou du gardien.
«
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique,
dans les propriétés dont ils ont l'usage, les
animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus
en captivité, échappés à leur gardien
ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits
à un lieu de dépôt désigné
par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant,
aux frais du propriétaire ou du gardien.
«
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés
au lieu de dépôt désigné, si l'animal
n'a pas été réclamé par son propriétaire
auprès du maire de la commune où l'animal a été
saisi, il est alors considéré comme abandonné
et le maire peut le céder ou, après avis d'un
vétérinaire, le faire euthanasier. »
Article 6
L'article
213 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres
à empêcher la divagation des chiens et des chats.
Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse
et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que
les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis
sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière,
où ils sont gardés pendant les délais fixés
aux articles 213-4 et 213-5.
«
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique,
dans les propriétés dont ils ont l'usage, les
chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer.
Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
«
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. »
Article 7
L'article
213-1 A du code rural est abrogé.
Article 8
Il
est inséré, après l'article 213-2 du code
rural, quatre articles, 213-3 à 213-6, ainsi rédigés
:
«
Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une
fourrière communale apte à l'accueil et à
la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état
de divagation jusqu'au terme des délais fixés
aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière
établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord
de cette commune.
«
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée
aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure
le service d'accueil des animaux en application du présent
code. La capacité de chaque fourrière est constatée
par arrêté du maire de la commune où elle
est installée.
«
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées
contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par
un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré
par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire
de la fourrière. La rémunération de cette
surveillance sanitaire est prévue conformément
aux dispositions du troisième alinéa de l'article
215-8.
«
Les animaux ne peuvent être restitués à
leur propriétaire qu'après paiement des frais
de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire
est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités
sont définies par décret.
«
Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis
dans la fourrière sont identifiés conformément
à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où
figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire
de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais,
le propriétaire de l'animal. Dans les départements
officiellement déclarés infectés par la
rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent
être rendus à leur propriétaire.
«
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés,
si l'animal n'a pas été réclamé
par son propriétaire, il est considéré
comme abandonné et devient la propriété
du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer
dans les conditions définies ci-après.
«
II. - Dans les départements indemnes de rage,
le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux
dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière.
Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire
peut céder les animaux à titre gratuit à
des fondations ou des associations de protection des animaux
disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à
proposer les animaux à l'adoption à un nouveau
propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire
s'engage à respecter les exigences liées à
la surveillance vétérinaire de l'animal, dont
les modalités et la durée sont fixées par
arrêté du ministre de l'agriculture.
«
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire
en constate la nécessité, il procède à
l'euthanasie de l'animal.
«
III. - Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, il est procédé à
l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire
à l'issue du délai de garde.
«
Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes
de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière ne sont pas identifiés, les animaux
sont gardés pendant un délai franc de huit jours
ouvrés. L'animal ne peut être remis à son
propriétaire qu'après avoir été
identifié conformément à l'article 276-2.
Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
«
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été
réclamé par son propriétaire, il est considéré
comme abandonné et devient la propriété
du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer
dans les mêmes conditions que celles mentionnées
au II de l'article 213-4.
«
II. - Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, il est procédé à
l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis
à la fourrière.
«
Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté,
à son initiative ou à la demande d'une association
de protection des animaux, faire procéder à la
capture de chats non identifiés, sans propriétaire
ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de
la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation
et à leur identification conformément à
l'article 276-2, préalablement à leur relâcher
dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être
réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
«
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde
au sens de l'article 211 de ces populations sont placés
sous la responsabilité du représentant de la commune
et de l'association de protection des animaux mentionnée
à l'alinéa précédent.
«
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements
indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles
232 à 232-6, dans les départements déclarés
officiellement infectés de rage, des dérogations
peuvent être accordées aux communes qui le demandent,
par arrêté préfectoral, après avis
favorable du Centre national d'études vétérinaires
et alimentaires selon des critères scientifiques visant
à évaluer le risque rabique. »
Article 9
Il
est inséré, après l'article 99 du code de
procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé
:
«
Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés à
l'article 283-5 du code rural, il a été procédé
à la saisie ou au retrait, à quelque titre que
ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de
la République près le tribunal de grande instance
du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction
peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu
à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur l'infraction.
«
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre
l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril,
le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président
du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège
délégué par lui peut, par ordonnance motivée
prise sur les réquisitions du procureur de la République
et après avis d'un vétérinaire, ordonner
qu'il sera cédé à titre onéreux
ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé
à son euthanasie.
«
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier
président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désigné par lui, soit,
lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à
la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article
99.
«
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant
une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire
qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou
par une décision de relaxe, le produit de la vente est
restitué à la personne qui était propriétaire
de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande.
Dans le cas où l'animal a été confié
à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat
désigné au deuxième alinéa d'une
requête tendant à la restitution de l'animal.
«
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu
de dépôt sont à la charge du propriétaire,
sauf décision contraire du magistrat désigné
au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération
ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération
peut également être accordée en cas de non-lieu
ou de relaxe. »
Article 10
Il
est inséré, après le chapitre III du titre
II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé
:
«
Chapitre IV
«
Des mesures conservatoires à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus
en captivité
«
Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard
des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité sont fixées à l'article
99-1 du code de procédure pénale, ci-après
reproduit :
«
"Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés à
l'article 283-5 du code rural, il a été procédé
à la saisie ou au retrait, à quelque titre que
ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de
la République près le tribunal de grande instance
du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction,
peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu
à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur l'infraction.
«
"Lorsque les conditions du placement sont susceptibles
de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en
péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou
le président du tribunal de grande instance ou un magistrat
du siège délégué par lui, peut,
par ordonnance motivée prise sur les réquisitions
du procureur de la République et après avis d'un
vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé
à titre onéreux ou confié à un tiers
ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
«
"Cette ordonnance est notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier
président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désigné par lui, soit,
lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à
la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article
99.
«
"Le produit de la vente de l'animal est consigné
pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire
qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou
par une décision de relaxe, le produit de la vente est
restitué à la personne qui était propriétaire
de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande.
Dans le cas où l'animal a été confié
à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat
désigné au deuxième alinéa d'une
requête tendant à la restitution de l'animal.
«
"Les frais exposés pour la garde de l'animal dans
le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire,
sauf décision contraire du magistrat désigné
au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération
ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération
peut également être accordée en cas de non-lieu
ou de relaxe." »
Article 11
Le
Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées
dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente
loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette
loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées
à l'article 211-1 du code rural.
Chapitre
II : De
la vente et de la détention des animaux de compagnie
Article 12
L'article
276-2 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement
à leur cession, à titre gratuit ou onéreux,
sont identifiés par un procédé agréé
par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en
dehors de toute cession, pour les chiens âgés de
plus de quatre mois et nés après la promulgation
de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux
et errants et à la protection des animaux. L'identification
est à la charge du cédant.
«
Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, l'identification est obligatoire pour
tous les carnivores domestiques.
«
Les dispositions du premier alinéa peuvent être
étendues et adaptées à des espèces
animales non domestiques protégées au titre des
articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces
et les modalités d'identification sont établies
par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture
et chargé de l'environnement. »
Article 13
L'article
276-3 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. 276-3. - I. - Au titre du présent
code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu
ou destiné à être détenu par l'homme
pour son agrément.
«
II. - Au titre du présent code, on entend par refuge
un établissement à but non lucratif géré
par une fondation ou une association de protection des animaux
désignée à cet effet par le préfet,
accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance
d'une fourrière à l'issue des délais de
garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés
par leur propriétaire.
«
III. - Au titre du présent code, on entend par
élevage de chiens ou de chats l'activité consistant
à détenir des femelles reproductrices et donnant
lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux
par an.
«
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge,
l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités
de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage
et de présentation au public de chiens et de chats :
«
- font l'objet d'une déclaration au préfet ;
«
- sont subordonnés à la mise en place et à
l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires
et de protection animale pour ces animaux ;
«
- ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact
direct avec les animaux, possède un certificat de capacité
attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques,
physiologiques, comportementaux et à l'entretien des
animaux de compagnie. Ce certificat est délivré
par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances
ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience
professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
«
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à
titre commercial des activités de vente et de présentation
au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
«
Les établissements où s'exerce le toilettage des
chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux
deuxième et troisième alinéas du présent
paragraphe.
«
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités
mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens
sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale
pour ces animaux.
«
VI. - Seules les associations de protection des animaux
reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant
pour objet la protection des animaux peuvent gérer des
établissements dans lesquels les actes vétérinaires
sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes
dépourvues de ressources suffisantes.
«
La gestion de ces établissements est subordonnée
à une déclaration auprès du préfet
du département où ils sont installés.
«
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle
correspondantes sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 14
L'article
276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15
Il
est inséré, après l'article 276-3 du code
rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
«
Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit
ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux
de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'environnement est interdite dans les foires, marchés,
brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations
non spécifiquement consacrés aux animaux.
«
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises
et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes
prédéfinies et en des lieux précis peuvent
être accordées par le préfet à des
commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux
de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés
aux animaux.
«
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation
consacrée à des animaux de compagnie est tenu
d'en faire préalablement la déclaration au préfet
du département et de veiller à la mise en place
et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
»
Article 16
Il
est inséré, après l'article 276-4 du code
rural, un article 276-5 ainsi rédigé
:
«
Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie
réalisée dans le cadre des activités prévues
au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la
livraison à l'acquéreur, de la délivrance
:
«
- d'une attestation de cession ;
«
- d'un document d'information sur les caractéristiques
et les besoins de l'animal contenant également, au besoin,
des conseils d'éducation.
«
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions
réalisées entre des professionnels.
«
Les dispositions du présent article sont également
applicables à toute cession, à titre gratuit ou
onéreux, par une association de protection des animaux
ou une fondation consacrée à la protection des
animaux.
«
II. - Seuls les chiens et les chats âgés
de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession
à titre onéreux.
«
III. - Ne peuvent être dénommés
comme chiens ou chats appartenant à une race que les
chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture.
«
IV. - Toute cession à titre onéreux
d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles
pratiquant les activités mentionnées au IV de
l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance
d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
«
V. - Toute publication d'une offre de cession de chats
ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit
mentionner le numéro d'identification prévu à
l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est
pas soumis au respect des formalités prévues à
l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification
de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi
que le nombre d'animaux de la portée.
«
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge
des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci
à un livre généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture. »
Article 17
Il
est inséré, après l'article 276-6 du code
rural, un article 276-7 ainsi rédigé
:
«
Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher
et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4
(premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour
leur application :
«
- les officiers et les agents de police judiciaire agissant
dans les conditions prévues au code de procédure
pénale ;
«
- les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent
code ;
«
- les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes agissant
dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et
L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où
s'exercent les activités visées au IV de l'article
276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à
l'article 276-5 ;
«
- les agents assermentés et commissionnés de l'Office
national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche.
»
Article 18
Il
est inséré, après l'article 276-7 du code
rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés
:
«
Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles
283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article
276-3 et aux règlements pris pour son application, à
la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles
relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations
ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles
d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire
ou de la médecine vétérinaire, le préfet
met en demeure l'intéressé de satisfaire à
ces obligations dans un délai qu'il détermine
et l'invite à présenter ses observations dans
le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer
provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.
«
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré
à cette injonction, le préfet peut ordonner la
suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que
l'exploitant se soit conformé à son injonction.
«
Pendant la période de suspension de l'activité,
l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des
animaux qu'il détient.
«
Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
«
1) Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou
une fourrière ou exerçant l'une des activités
visées à l'article 276-3, en méconnaissance
d'une mise en demeure prononcée en application de l'article
276-8 :
«
- de ne pas avoir procédé à la déclaration
prévue au IV de l'article 276-3 ;
«
- de ne pas disposer d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de
ne pas les utiliser ;
«
- de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité,
ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact
avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les
activités, est titulaire d'un certificat de capacité
;
«
2) Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens
sevrés visés au V de l'article 276-3, de ne
pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires
et de protection animale pour ces animaux, malgré la
mise en demeure prononcée en application de l'article
276-8.
«
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues au présent article encourent également
la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion
de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
«
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues
au présent article.
«
Les peines encourues par les personnes morales sont :
«
- l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
«
- l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
«
Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant
un établissement de vente, de toilettage, de transit,
de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation
au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge
ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité
des mauvais traitements envers les animaux placés sous
sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire
prévue au 11o de l'article 131-6 du code pénal.
«
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues
au présent article.
«
Les peines encourues par les personnes morales sont :
«
- l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
«
- la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
«
Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant
aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code
de procédure pénale est applicable en cas de contraventions
aux dispositions des articles 276 à 276-12.
«
Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les
modalités d'application des articles 276-1 à 276-8.
»
Chapitre
III : Du transport des animaux
Article 19
L'article
277 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans
un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers,
au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément
délivré par les services vétérinaires
placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci
s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter
les transports dans le respect des règles techniques
et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant
la formation des personnels.
«
II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans
détenir l'agrément prévu au I. Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal de l'infraction prévue au
présent article. La peine encourue par les personnes
morales est l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal.
«
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait
de l'agrément et les règles applicables au transport
des animaux vivants. »
Chapitre
IV : De l'exercice des contrôles
Article 20
L'article
283-5 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections,
des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique
l'exécution des mesures de protection des animaux prévues
aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application,
les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles
283-1 et 283-2 :
«
1) Ont accès aux locaux et aux installations où
se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles
et de la partie des locaux à usage de domicile, entre
8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès
au public est autorisé ou lorsqu'une activité
est en cours ;
«
2) Peuvent procéder ou faire procéder, de jour
et de nuit, à l'ouverture des véhicules à
usage professionnel dans lesquels sont transportés
des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules
ne sont pas utilisés à des fins professionnelles
au moment du contrôle. Si la visite des véhicules
a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre
lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés
à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent
être accompagnés par un officier ou un agent
de police judiciaire ;
«
3) Peuvent faire procéder, en présence d'un
officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture
de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque
la vie de l'animal est en danger ;
«
4) Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements
propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre
copie.
«
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions
aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes
pris pour leur application, le procureur de la République
est préalablement informé des opérations
envisagées et peut s'y opposer.
«
III. - Les infractions sont constatées
par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve
contraire.
«
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité,
être adressés dans les trois jours qui suivent
leur clôture au procureur de la République. Une
copie en est également transmise, dans le même
délai, à l'intéressé.
«
IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés
aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou
des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal
qu'ils transmettent au procureur de la République dans
les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence,
ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des
animaux et les confier à une fondation ou une association
de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait
mention dans le procès-verbal.
«
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder
ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à
l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat,
à l'hébergement, à l'abreuvement, à
l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles
effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés
à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures
sont à la charge du propriétaire, du destinataire,
de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut,
de toute autre personne qui participe à l'opération
d'importation ou d'échange. »
Article 21
Il
est inséré, après l'article 283-6 du code
rural, un article 283-7 ainsi rédigé :
«
Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et
de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions
des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2.
»
Chapitre
V : Dispositions diverses
Article 22
Les
trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal
sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés
:
«
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves
ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique,
ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
«
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire
la détention d'un animal, à titre définitif
ou non. »
Article 23
Sont
admis dans les écoles nationales vétérinaires
en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté
du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août
1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles
nationales vétérinaires en 1998.
Les
candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas
sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont
obtenu une note égale ou supérieure à la
plus faible note des admis au titre de cet arrêté,
toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues,
sont également admis selon leur ordre de mérite
dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée
1999 et de l'autre moitié à la rentrée
2000.
Les
candidats n'ayant vocation à être admis qu'à
compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement
être autorisés à se présenter aux
épreuves du concours A de l'année 1999, quel que
soit le nombre de leurs présentations antérieures.
Sans
préjudice des résultats qu'ils obtiendront à
ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice
de leur admission pour la rentrée 2000.
Un
rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif
à la clarification et à la simplification des
procédures d'admission au concours d'accès aux
écoles vétérinaires sera admis au Parlement
dans les quatre mois suivant la publication de la présente
loi.
Article 24
Le
premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds
y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds
sont immeubles par destination. »
Article 25
L'article
528 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux
et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un
autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils
ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.
»
Article 26
Le
début du premier alinéa de l'article 285 du code
rural est ainsi rédigé : « Sont réputés
vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions
résultant des articles 1641 et suivants du code civil...
(le reste sans changement). »
Article 27
L'article
285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour
les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil
d'Etat déterminent les adaptations nécessaires
aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés
trouvés errants ou en état de divagation.
Article 29
Conformément
à l'article L. 2512-13 du code général
des collectivités territoriales, les compétences
dévolues au maire en application des articles 211, 211-3,
212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées
par le préfet de police et les formalités devant
être accomplies en mairie doivent l'être à
la préfecture de police.
Article 30
Les
articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi
que les dispositions figurant au quatrième alinéa
du IV de l'article 276-3 entreront en vigueur le premier jour
du sixième mois après la promulgation de la présente
loi.
L'article
211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront
en vigueur un an après la promulgation de la présente
loi.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Jacques Chirac
Par
le Président de la République :
Le
Premier ministre,
Lionel
Jospin
La
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine
Aubry
Le
garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth
Guigou
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre
Chevènement
Le
ministre de l'économie,
des
finances et de l'industrie,
Dominique
Strauss-Kahn
Le
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean
Glavany
(1) Travaux préparatoires : loi no 99-5.
Assemblée
nationale :
Projet
de loi no 772 ;
Rapport
de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production,
no 826 ;
Discussion
et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 22
avril 1998.
Sénat
:
Projet
de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 409
(1997-1998) ;
Rapport
de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques,
no 429 (1997-1998) ;
Avis
de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 431
(1997-1998) ;
Discussion
et adoption le 19 mai 1998.
Assemblée
nationale :
Projet
de loi, modifié par le Sénat, no 910 ;
Rapport
de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production,
no 952 ;
Discussion
et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 16
juin 1998.
Sénat
:
Projet
de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, no 509 (1997-1998) ;
Rapport
de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques,
no 48 (1998-1999) ;
Discussion
et adoption le 10 novembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet
de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, no 1185 ;
Rapport
de M. Georges Sarre, au nom de la commission mixte paritaire,
no 1199 ;
Sénat
:
Rapport
de M. Dominique Braye, au nom de la commission mixte paritaire,
no 64 (1998-1999).
Assemblée
nationale :
Projet
de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, no 1185 ;
Rapport
de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production,
no 1207 ;
Discussion
et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 9
décembre 1998.
Sénat
:
Projet
de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, no 111 (1998-1999) ;
Rapport
de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques,
no 115 (1998-1999) ;
Discussion
et adoption le 22 décembre 1998.
Assemblée
nationale :
Projet
de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture,
no 1285 ;
Rapport
de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production,
no 1287 ;
Discussion
et adoption en lecture définitive (procédure d'examen
simplifiée) le 22 décembre 1998.
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