J.O
n° 45 du 22 février 1992
Décret
no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie
vétérinaire
NOR:
AGRG9102387D
N.B.
nous avons mis en rouge les passages qui nous semblent les plus
importants pour le suivi de nos chiens
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu les titres VIII et IX du livre II du code rural, et notamment
son article 316;
Vu le chapitre III du titre II du livre V et l'article L. 761
du code de la santé publique;
Vu la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice
des activités de vétérinaire;
Vu le décret no 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application
aux vétérinaires de la loi no 66-879 du 29 novembre
1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu le décret no 83-506 du 17 juin 1983 relatif à
l'exercice des activités de vétérinaire;
Vu le décret no 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à
l'ordre des vétérinaires;
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au
mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires
en date du 11 décembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art.
1er. - Les dispositions du présent code, notamment
celles qui rappellent les règles morales que tout vétérinaire
doit respecter,
s'imposent:
1. Aux vétérinaires exerçant au titre de
l'article 309 du code rural et des articles L. 610, L. 612,
L. 613, L. 615 et L. 761 du code de la santé publique;
2. Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats
membres de la Communauté économique européenne
exerçant en France au titre de prestataires de service,
dans le cadre de la loi du 20 octobre 1982 susvisée;
3. Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires
telles que définies par le décret du 11 octobre
1979 susvisé;
4. Aux élèves et anciens élèves
des écoles nationales vétérinaires non
encore pourvus du doctorat, habilités à exercer
dans les conditions fixées par les articles 309-1 à
309-8 du code rural.
Les dispositions du présent code s'imposent aux vétérinaires
définis ci-dessus, que ceux-ci exercent à titre
libéral ou à titre salarié, à l'exception
des vétérinaires appartenant au cadre actif du service
vétérinaire de l'armée ainsi que des vétérinaires
investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité
professionnelle vétérinaire.
Art.
2.
-
Tout vétérinaire est tenu de remplir scrupuleusement
tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements.
Il doit respecter le droit que possède toute personne
de choisir librement son vétérinaire.
Il doit formuler ses prescriptions, en conscience de leurs conséquences
pour le propriétaire de l'animal, avec toute la clarté
nécessaire et donner à qui de droit toutes les
explications utiles sur la thérapeutique instituée
et la prescription délivrée.
Il est tenu de conserver à l'égard de sa clientèle
une attitude empreinte
de dignité et d'attention tenant compte en particulier
des relations affectives qui peuvent exister entre le maître
et l'animal.
Il ne doit pas méconnaître le respect dû
à l'animal.
Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de la
profession, de tout acte de nature à déconsidérer
celle-ci.
Il lui est interdit de tromper volontairement le public ou ses
confrères.
Art.
3. - Il est interdit à un vétérinaire
d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. Les
seules indications dont un vétérinaire peut faire
état sont:
1. Les qualifications professionnelles obtenues par concours,
examens ou nomination officielle;
2. Les titres et fonctions dont la liste est établie
par le conseil supérieur de l'ordre;
3. Les distinctions honorifiques reconnues par la République
française.
Dans le souci de parfaire l'information du public, le vétérinaire
peut en outre porter sur les documents professionnels qu'il établit
mention des activités effectivement déployées
au sein du cabinet ou de la clinique vétérinaire
sous le contrôle du conseil régional de l'ordre.
Art.
4.
-
Toute forme directe ou indirecte de publicité est interdite
aux vétérinaires
.
Les publications, conférences, films, émissions
radiodiffusées ou télévisées et,
d'une manière plus générale, l'emploi de
tous moyens d'expression destinés au public doit avoir
un caractère éducatif et servir l'intérêt
général de la profession vétérinaire.
La
signature de l'auteur ou la mention de son identité ne
doit être accompagnée d'aucune indication de lieu
ni de renseignements concernant son exercice professionnel à
titre libéral.
Le vétérinaire qui délivre au public des
informations par l'intermédiaire de centres serveurs
(type Minitel) ou de tout autre moyen de traitement automatisé
de l'information ne peut en aucun cas utiliser ces moyens en
vue d'effectuer un diagnostic ou une prescription thérapeutique.
L'intervention dans les domaines précités ne doit
en aucun cas être mise directement ou indirectement au
service d'intérêts personnels.
Art.
5. - Le vétérinaire qui apparaît dans
une communication au public comportant des indications commerciales
ou publicitaires en faveur d'une firme, quel que soit le procédé
utilisé, doit mentionner les liens qui l'attachent à
cette firme.
Art.
6. - Dans les publications médicales ou scientifiques,
le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou
résultats d'examens spéciaux et d'observations personnelles
qui lui ont été fournis par d'autres auteurs,
qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur
établissement ou en indiquant la référence
bibliographique y afférente.
Art.
7. - Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme
pour des activités se rattachant à sa profession
doit en faire la déclaration au conseil régional
de l'ordre.
Art.
8. - Les vétérinaires sont tenus au secret
professionnel.
Art.
9. - Il est interdit à tout vétérinaire
qui, simultanément, assume une responsabilité professionnelle
ou remplit une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir
directement ou indirectement à des fins personnelles dans
l'exercice de sa profession.
Art.
10. - Il est interdit aux vétérinaires de couvrir
et de protéger de leur titre toute personne non habilitée
à un exercice professionnel vétérinaire,
et notamment de laisser leurs employés salariés
non vétérinaires exercer leur activité hors
des conditions prévues par la loi.
Art.
11. - Il est interdit aux vétérinaires
de délivrer des médicaments à l'intention
des humains, même sur prescription d'un médecin.
Art.
12.
- Le vétérinaire apporte la plus grande circonspection
dans la rédaction des certificats ou autres documents qui
lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il
a rigoureusement vérifié l'exactitude.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue
est authentifié par la signature et le cachet du vétérinaire
qui le délivre. Les ordonnances doivent être conformes
aux dispositions réglementaires en vigueur.
La mise à la disposition du public de certificats, attestations,
ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel,
constitue une faute professionnelle grave.
Art.
13. - Il est interdit au vétérinaire d'exercer,
en même temps que sa profession, une autre activité
qui est de nature à mettre en conflit ses intérêts
avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant
des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de
ses confrères.
Toute activité commerciale est interdite dans les cabinets
et cliniques vétérinaires.
Toutefois, n'est pas considérée comme telle, au
sens de cette disposition,
l'hospitalisation, la délivrance des médicaments
et celle des produits et matériels en rapport avec l'exercice
de la profession.
Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte
ou la gestion de tous contrats d'assurance en général,
y compris ceux qui couvrent les risques maladie-chirurgie ou mortalité
des animaux, sont également interdits à tout vétérinaire
inscrit au tableau.
La qualité de vétérinaire associé
d'une société civile professionnelle n'est pas compatible
avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L.615
du code de la santé publique, à l'exception des
activités de contrôle de la préparation des
aliments médicamenteux.
Les vétérinaires peuvent exercer, en même
temps que leur profession, toute fonction publique dont l'objet
est en rapport direct avec celle-ci.
Art.
14. - Les vétérinaires doivent entretenir entre
eux des rapports de bonne confraternité. Celui qu'un dissentiment
professionnel oppose à un confrère doit chercher
la conciliation avec celui-ci. S'il n'y parvient pas, il en avise
le président du conseil régional de l'ordre, qui
tente de régler le différend, ou, lorsque celui-ci
porte sur l'exercice d'une mission de service public, le directeur
départemental des services vétérinaires.
Art.
15. - Les vétérinaires se doivent mutuellement
assistance morale, ils doivent aussi se prêter réciproquement
conseil et se rendre confraternellement service.
Art.
16.
- La clientèle du vétérinaire exerçant
à titre libéral est constituée par l'ensemble
des personnes physiques ou morales qui lui confient l'exécution
d'actes relevant de l'exercice professionnel et sollicitent de
sa part toute intervention autorisée par la possession
d'un des diplômes,
certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession.
Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité.
L'exercice en clientèle peut avoir lieu chez le client,
dans un cabinet, dans une clinique et en tout autre lieu en cas
d'urgence.
Pour chacun de ces exercices, il ne peut être fait mention,
dans les informations portées à la connaissance
du public, que des indications:
vétérinaire à domicile, cabinet vétérinaire,
clinique vétérinaire.
Toute autre dénomination est interdite.
On appelle vétérinaire à domicile celui qui
exerce exclusivement sa profession au domicile du client.
On appelle cabinet vétérinaire l'ensemble des locaux
qui comprennent au minimum: un lieu de réception et une
pièce réservée aux examens et aux interventions
médico-chirurgicales.
On appelle clinique vétérinaire un établissement
comportant en outre une salle de chirurgie et des locaux destinés
à l'hospitalisation, où est assurée la surveillance
des animaux hospitalisés par un personnel qualifié
et où les animaux reçoivent les soins nécessités
par leur état.
Dans tous les cas, le matériel utilisé doit permettre
un exercice professionnel compatible avec les dispositions de
l'article 21 et de l'article 30.
La dénomination de clinique vétérinaire ne
peut être utilisée que si l'établissement
fonctionne en conformité avec les dispositions ci-dessus
et respecte les normes générales suivantes quant
à son équipement:
1. Existence d'un matériel permettant les examens préopératoires
biologiques et radiologiques.
A cet égard, le vétérinaire doit vérifier
que toutes les précautions ont été prises
pour assurer la protection et l'information du personnel salarié.
2. Existence de moyens de stérilisation pour les instruments
et la lingerie opératoire.
3. Existence d'appareils d'anesthésie et de réanimation.
4. Existence d'un matériel adapté aux interventions
courantes dans le cadre des activités revendiquées
par l'établissement.
5. Hospitalisation: le confort des animaux malades ou opérés
doit être assuré: chauffage, ventilation, luminosité,
possibilités de désinfection, de nettoyage et
d'évacuation des eaux usées, sans préjudice
du respect de la législation concernant les établissements
classés.
Art.
17.
- En prenant ses fonctions ou en cas de changement d'adresse,
le vétérinaire peut, dans un délai de deux
mois, en informer le public dans quatre journaux de son choix.
Il ne peut être publié plus de trois insertions par
journal. L'insertion ne peut comporter d'autres mentions que le
nom,
l'adresse, le numéro de téléphone, les jours
et heures de consultation, les justifications, titres et distinctions
prévus à l'article 3. Elle ne peut contenir notamment
ni indication de tarif ni publicité.
Elle doit être déposée auprès du conseil
régional de l'ordre concerné huit jours au moins
avant la première publication.
En cas de changement de domicile, l'indicatif du nouveau domicile
peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant un délai
de six mois dans les conditions fixées à l'article
19.
Art.
18. - Le vétérinaire, en prenant ses fonctions,
doit rendre visite au directeur des services vétérinaires
du département et au membre du conseil régional
de la région dont il relève, le plus proche de son
domicile. Il lui est recommandé de faire une visite aux
confrères de son voisinage.
Art.
19. -
I.
- L'insertion dans l'annuaire des postes et télécommunications,
à la liste alphabétique des abonnés de la
commune, ne peut comporter que les nom, prénoms, profession,
adresse et numéro de téléphone du vétérinaire.
Dans la liste par profession, les vétérinaires figurent
à la commune siège du lieu d'exercice, soit sous
la dénomination de leurs société s'il y a
lieu, soit sous leur nom, accompagnés, s'ils le souhaitent,
de leurs titres officiellement reconnus, spécialisation,
jours, heures et lieu de consultation, adresse et numéro
de téléphone.
Dans le cas où l'habitation personnelle du vétérinaire
est située hors de la commune du lieu d'exercice, il peut
figurer à la liste alphabétique de la commune de
résidence avec son seul numéro de téléphone
personnel.
Est également autorisée l'insertion dans des annuaires
ou des périodiques destinés à l'information
du public de la liste complète des vétérinaires
exerçant dans la zone de diffusion du périodique
ou de l'annuaire,
accompagnée des indications énoncées au deuxième
alinéa ci-dessus.
Toutes ces insertions ne peuvent revêtir, par leurs dimensions,
une importance telle qu'elle leur confère un caractère
publicitaire.
Ces dispositions s'appliquent aux informations délivrées
au public par télématique (Minitel) ou informatique.
II. - L'apposition d'enseignes ou de plaques à caractère
publicitaire ainsi que toute appellation faisant référence
à un lieu géographique sont interdites.
Pour une juste information du public sont, toutefois, seules autorisées
pour les cabinets et cliniques:
1. L'apposition, à l'entrée, d'une plaque professionnelle
dont les dimensions ne doivent pas dépasser cinquante
centimètres de côté. Elle ne doit comporter
que les nom, titres officiellement reconnus, jours et heures
de consultation, numéro de téléphone;
2. L'apposition d'une plaque professionnelle semblable à
celle décrite ci-dessus à l'entrée de la
voie privée donnant sur la voie publique lorsque le cabinet
ou la clinique est installé dans un ensemble immobilier
dont l'accès n'est possible que par une voie privée;
3. Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair,
non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale
ne peut excéder 65 centimètres de longueur, 15
centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur,
comportant sur fond de caducée vétérinaire
les seuls mots <<vétérinaire>> ou
<<docteur-vétérinaire>> en lettres
bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant
excéder 25 centimètres;
4. Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante,
d'une dimension maximale de 2 mètres de long et de 1
mètre de haut ou de 3 mètres de long sur 50 centimètres
de haut portant la mention <<cabinet vétérinaire>>
ou <<clinique vétérinaire>> en caractères
n'excédant pas 16 centimètres,
noirs ou bleus sur fond blanc.
Ces enseignes ne peuvent être éclairées
que pendant les heures d'ouverture de l'établissement.
III. - Toute vitrine d'exposition visible de la voie publique
est interdite. Le vétérinaire qui exerce dans le
cadre d'un cabinet ou d'une clinique est responsable des actions
publicitaires contraires à la déontologie, qu'elles
résultent de son propre fait ou de celui de ses confrères
exerçant dans le même cabinet ou la même clinique.
Art.
20. - Tout compérage est interdit aux vétérinaires.
Art.
21. - Le détournement ou la tentative de détournement
de clientèle est interdit. Le vétérinaire
doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à
l'égard de ses confrères. En particulier, le vétérinaire
ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions
qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes
professionnels.
Art.
22. - En cas d'installation d'un vétérinaire
dans un établissement du type centre commercial ou magasin
de grande surface, l'intéressé doit déposer
au préalable auprès du conseil régional de
l'ordre le bail qui lui a été consenti ou le règlement
de copropriété s'il est propriétaire ou associé
d'une société civile immobilière. Le conseil
régional s'assure que les clauses de ce bail ou de ce règlement
ne le font pas dépendre, pour l'exercice de sa profession,
de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires
au code de déontologie.
Il s'assure en outre que le cabinet n'a d'accès que sur
une voie ouverte en permanence au public.
Art.
23.
- Lorsqu'un confrère en exercice a cessé d'exercer
dans le cabinet qu'il occupait depuis plus de trois mois et sous
réserve des dispositions des articles 38 et 40, tout autre
vétérinaire qui exerce la même activité
peut occuper ledit local ou un local situé dans le même
bâtiment et sous la même adresse. En cas d'objection
de l'ancien occupant, celui-ci peut saisir le conseil régional
de l'ordre.
Art.
24. - Hormis les cas prévus par les dispositions de
l'article 27 du présent code, il est interdit à
un vétérinaire de faire gérer un cabinet
par un confrère.
Art.
25. - En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire,
le service de sa clientèle est assuré par ses confrères
voisins. Ceux-ci se retirent dès que le malade ou l'absent
reprend son activité et informent ce dernier de la nature
et de la suite de leurs interventions.
Art.
26. - En cas de décès ou de disparition d'un
vétérinaire, les confrères voisins se mettent
à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires
pour assurer la continuité immédiate du service
de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers
de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs
intérêts.
Art.
27. - Après le décès d'un vétérinaire
ou son empêchement constaté par le conseil régional
de l'ordre, le service de la clientèle peut être
assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs
vétérinaires régulièrement inscrits
au tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder
un an à compter du décès ou de l'empêchement.
Les dispositions de l'article 40 ci-dessous sont applicables aux
intéressés.
Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits
du conjoint et des héritiers ou légataires.
Passé le délai d'un an, le cabinet ou la clinique
est réputé fermé.
Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé
ou empêché est, au moment du décès
ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement
d'enseignement vétérinaire de la Communauté
économique européenne et manifeste par écrit,
dans les six mois, la ferme intention de reprendre la clientèle
de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre
peut accorder les délais nécessaires.
Un délai supplémentaire peut également être
accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires
du certificat de fin de scolarité vétérinaire,
accomplissant leur service militaire ou retenus par une obligation
contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.
Art.
28. -
a)
A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle,
l'exercice de la médecine vétérinaire foraine
est interdit. Il est interdit au vétérinaire de
tenir pour son compte, même à titre occasionnel,
un cabinet de consultation dans des établissements commerciaux
ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés,
loués ou occupés par des organismes de protection
des animaux.
b) Il est interdit de donner des consultations gratuites ou
payantes, dont peut tirer un bénéfice moral ou
matériel une personne physique ou morale non habilitée
légalement à exercer la profession vétérinaire.
Seules font exception les associations dont l'objet est la protection
des animaux.
Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés
doivent obtenir la garantie de la gratuité de leurs actes
pour le public; leur rémunération sous quelque forme
que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement
de soins.
Les vétérinaires attachés à ces associations
doivent obtenir des engagements de la part de celles-ci pour le
respect des dispositions précédentes. Ces engagements
font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués
au conseil régional de l'ordre intéressé.
Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions
du présent code et, en particulier, si la garantie d'une
complète indépendance technique est assurée
au praticien.
Art.
29. - L'ouverture de cabinets annexes est interdite.
On entend par cabinet annexe un cabinet de soins vétérinaires
dépendant d'un cabinet principal installé à
un autre emplacement, qui ne bénéficie pas de la
présence permanente d'un vétérinaire et dont
l'ouverture au public est limitée dans la journée.
Toutefois, les conseils régionaux de l'ordre peuvent accorder
des dérogations annuelles renouvelables lorsque ces initiatives
visent à assurer un meilleur service de la clientèle
et se trouvent justifiées par les besoins de la santé
animale et les intérêts du public.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est
pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque
l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire
les besoins et les intérêts précités.
Il est interdit également à un vétérinaire
de faire assurer un service permanent de clientèle par
un assistant, dans un cabinet différent de celui où
il exerce lui-même.
Art.
30.
- Le vétérinaire doit tenir compte dans l'exercice
de ses fonctions des données actuelles de la science.
Il doit entretenir et perfectionner ses connaissances et acquérir
l'information scientifique nécessaire à son exercice.
Art.
31.
- En dehors d'exceptions justifiées, telles que refus de
paiement d'honoraires, injures graves, le vétérinaire
est tenu de répondre dans les limites de ses possibilités
et de sa compétence à tout appel qui lui est adressé
pour donner des soins à un animal en péril.
Il doit alors s'efforcer de recueillir toutes informations concernant
les éventuelles interventions antérieures d'autres
confrères.
Il peut refuser de soigner un animal examiné
préalablement par un autre confrère s'il estime
qu'en l'absence d'informations ou en présence d'informations
insuffisantes son intervention fait courir un risque à
l'animal qui lui est confié.
Art.
32. - Il est interdit de donner des consultations, notamment
par correspondance ou par téléphone, sans avoir
au préalable procédé à la récolte
des commémoratifs et sans avoir procédé aux
examens indispensables à la justification d'un conseil
ou à l'établissement d'un diagnostic.
Art.
33. - Le vétérinaire a l'obligation d'assurer,
par lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères,
la continuité des soins aux animaux malades qui lui ont
été confiés.
Il a l'obligation d'informer le public des possibilités
qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical
par un confrère.
Pour faire face à ces nécessités, il peut
être créé entre plusieurs vétérinaires
un service de garde. Ce service doit regrouper plusieurs confrères
exerçant en des lieux différents et être assuré
alternativement par chacun d'eux. Il doit être ouvert à
tout praticien qui manifeste l'intention d'y participer. Il doit
prévoir les différentes modalités d'intervention
auprès des animaux malades.
La création d'un service de garde et le règlement
intérieur du dit service sont portés à la
connaissance du conseil régional de l'ordre.
Lorsqu'un praticien accepte de participer à un tel service,
il est tenu de l'assurer conformément au règlement
intérieur dans le respect des règles du code de
déontologie, en particulier du dernier alinéa de
l'article 36.
La publicité pour le service de garde doit se limiter à
l'indication des cabinets ou cliniques ouverts pendant la période
de garde.
Art.
34. - Lorsqu'un vétérinaire intervient après
un confrère, il doit s'abstenir de toute critique ouverte
ou déguisée sur la conduite de celui-ci.
Art. 35. - Le propriétaire
d'un animal peut demander en consultation un autre praticien que
celui qui apporte ses soins habituellement à l'animal.
Le choix du consultant appartient au client. Si ce choix ne reçoit
pas l'accord du vétérinaire traitant, ce dernier
se retire et ne doit à personne l'explication de son retrait.
Toutefois, il ne peut se soustraire à une demande de commémoratifs
de la part du consultant.
Art.
36.
- Le vétérinaire consultant n'examine jamais l'animal
malade hors de la présence du vétérinaire
traitant, sauf entente entre eux.
Préalablement à l'examen de l'animal, le vétérinaire
traitant et le consultant ont un entretien au cours duquel le
vétérinaire traitant met son confrère au
courant des observations et interventions qu'il a effectuées.
Le vétérinaire consultant rend compte de ses interventions
et prescriptions au vétérinaire traitant.
En aucun cas le vétérinaire consultant ne revoit
l'animal malade, hors l'accord du vétérinaire traitant.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
en cas de retrait du vétérinaire traitant dans les
conditions prévues à l'article 35.
Art.
37.
- Les vétérinaires désignés comme
experts convoquent par toute voie convenable les vétérinaires
intéressés dans le litige, lesquels, de leur côté,
ont l'obligation de fournir aux experts tous renseignements utiles
à l'accomplissement de leur mission.
Dans le cas où un vétérinaire est sollicité
d'intervenir à titre de conseil par l'une des parties après
nomination d'un expert, il en informe celui-ci avant de donner
tout avis.
Les vétérinaires-conseils des compagnies d'assurance
n'examinent jamais les animaux sans avoir prévenu le vétérinaire
traitant du jour et de l'heure de leur visite, sauf le cas où
leur mission se limite à un contrôle des clauses
statutaires du contrat d'assurance; ils opèrent alors seuls,
à charge pour eux d'informer le vétérinaire
traitant.
Art.
38. - Le vétérinaire qui cesse l'exercice de
sa clientèle en informe le président du conseil
régional de l'ordre en faisant connaître, s'il y
a lieu, son successeur.
Dans cette dernière hypothèse, et sauf convention
entre les parties, ce vétérinaire perd, dès
l'installation de son successeur, le droit d'exercer pendant cinq
ans dans un rayon correspondant aux distances minimales fixées
à l'article 40.
Art.
39.
- Tout élève ou ancien élève des écoles
nationales vétérinaires,
tout vétérinaire, assistant ou remplaçant
un vétérinaire doit être légalement
habilité à exercer ses activités au titre
des articles 309 à 309-9 du code rural.
Un vétérinaire ne peut simultanément se faire
assister ou remplacer dans sa clientèle par plus de deux
assistants ou remplaçants.
Le total des vétérinaires associés, assistants
ou remplaçants exerçant simultanément dans
une société civile professionnelle ou autre société
d'exercice en commun ne peut excéder le nombre de neuf.
Art.
40. - Sauf convention contraire entre les intéressés,
tout vétérinaire ayant exercé dans un cabinet
ou une clinique en qualité de stagiaire,
assistant ou remplaçant ne peut fixer son domicile professionnel
à moins de vingt-cinq kilomètres du cabinet ou de
la clinique vétérinaire où il a exercé
sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs
ou non, au cours des cinq années qui précèdent.
Les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court.
La période d'interdiction court du lendemain du jour où
cet exercice a pris fin. Elle est d'une durée de deux ans.
Pour les soins aux animaux de compagnie et de sport, la distance
minimale sus énoncée est réduite à
trois kilomètres, si le cabinet quitté se trouve
dans une agglomération de plus de cent mille habitants.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux stagiaires libres,
sous réserve qu'une convention soit établie dès
le début du stage précisant la durée de celui-ci
ainsi que les obligations des parties.
Si le vétérinaire assisté ou remplacé
vient à cesser son activité professionnelle au lieu
où a exercé le remplaçant ou l'assistant,
les restrictions d'installation du vétérinaire remplaçant
ou assistant subsistent à l'égard de son successeur
s'il y en a un.
L'assistant ou le remplaçant est réputé avoir
pour domicile professionnel celui de son employeur.
Art.
41. - Les vétérinaires peuvent s'associer pour
l'exercice de leur activité professionnelle, à condition
que les dispositions suivantes soient respectées:
Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but
l'exercice professionnel en commun ne peut comprendre plus de
huit vétérinaires.
Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet
d'un contrat écrit qui doit respecter l'indépendance
de chacun d'eux et qui doit être communiqué obligatoirement
au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional
de l'ordre vérifie sa conformité avec les principes
du présent code. Le contrat est réputé conforme
si, dans les trois mois qui suivent cette communication, le conseil
régional de l'ordre n'a pas fait connaître ses observations.
Les vétérinaires associés d'une société
civile professionnelle doivent en outre satisfaire aux conditions
particulières édictées par le décret
du 11 octobre 1979 susvisé.
Art.
42. - Les vétérinaires peuvent conclure des
contrats avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales
définissant les actes de médecine et de chirurgie
vétérinaires qu'ils s'engagent à pratiquer
moyennant une rémunération forfaitaire. Ces contrats
sont communiqués au conseil régional de l'ordre.
Art.
43. - Les vétérinaires salariés doivent
transmettre au président du conseil régional dont
ils dépendent copie de leur contrat de travail dans le
délai d'un mois à partir de la signature de ce document.
Ce contrat doit prévoir une clause garantissant au vétérinaire
le respect du code de déontologie et son indépendance
dans tous les actes relevant de la possession de son diplôme.
Les vétérinaires concernés font également
connaître au président du conseil régional
de l'ordre dont ils dépendent la cessation de leur activité,
dans le délai d'un mois à dater de celle-ci.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux vétérinaires
libéraux exerçant dans le cadre d'un contrat.
Art.
44. - Les vétérinaires salariés qui interviennent
en dehors des missions qui leur sont confiées par leur
contrat de travail sont réputés exercer à
titre libéral.
Art.
45.
- Les fonctions de vétérinaire comportant délégation
de l'autorité publique sont personnelles et incessibles.
Art.
46.
- Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions
comportant délégation de l'autorité publique
pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un
avantage personnel.
Art.
47. - Le vétérinaire use de la plus parfaite
correction dans ses rapports avec l'autorité administrative.
Il accomplit ponctuellement, dans le meilleur délai et
conformément à ses instructions, les obligations
de service public dont il a été chargé par
l'autorité administrative.
En toute circonstance, il assure avec science et conscience les
opérations techniques relevant de sa mission.
Art.
48. - Le vétérinaire requis par l'administration
pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère
se refuse à toute intervention étrangère
à celle-ci.
Art.
49.
- Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer
des actes de prévention ou de traitement sur des animaux
faisant l'objet d'une prophylaxie collective ordonnée et
contrôlée par l'administration lorsque ces actes
ont été confiés par celle-ci à un
autre vétérinaire.
Art.
50. - Les honoraires du vétérinaire sont
déterminés avec tact et mesure, en tenant compte
de la réglementation en vigueur, de la nature des soins
donnés et des circonstances particulières.
Un vétérinaire n'est jamais en droit de refuser
des explications sur sa note d'honoraires ou le coût d'un
traitement. Il ne peut exiger un mode particulier de règlement.
La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.
Art.
51.
- Tout versement, acceptation ou partage d'argent entre vétérinaires
ou entre un vétérinaire et un tiers sont interdits
en dehors des cas autorisés par la réglementation
en vigueur.
Art.
52. - Le vétérinaire exerçant à
titre libéral peut ne pas réclamer d'honoraires
à ses clients indigents. Il est autorisé à
accorder la gratuité ou des conditions spéciales
aux membres des professions médicales et à ses proches.
Art.
53.
- Outre les sanctions pénales prévues à cet
effet, la violation des dispositions du code de la santé
publique relatives à l'exercice de la pharmacie par les
vétérinaires peut donner lieu à des sanctions
disciplinaires.
Art.
54. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre
de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait
à Paris, le 19 février 1992.
EDITH
CRESSON
Par
le Premier ministre:
Le
ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI
NALLET
Arrêté
n° 83-50/A du 3 octobre 1983
relatif à la publicité des prix de tous les services
Les
tarifs de base appliqués aux actes de soins doivent être
affichés et accessibles par la clientèle du cabinet
vétérinaire.
Le
vétérinaire doit respecter l'Arrêté
N° 83-50 Du 3 octobres 1983 dont ci après le texte
intégral :(N.B. à rectifier les Francs en Euros)
Art.
1er - Toute prestation
de service, entrant dans le champ d'application de l'Ordonnance
n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée, mais échappant
aux dispositions de son article 46 (Voir Art. 31 de l'Ordonnance
n° 86-1243 du 1er décembre 1986) doit faire l'objet,
dès qu'elle a été rendue et en tout état
de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une
note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou
égal à 100 F (TVA comprise).
Pour
les prestation de service dont le prix est inférieur à
100 F (TVA comprise), la délivrance d'un note est facultative,
mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.
Art. 2 - Les conditions dans
lesquelles la délivrance d'une note es obligatoire ou facultative
doivent être rappelées à la clientèle
par un affichage lisible où s'exécute le paiement
du prix.
Art. 3 - La note doit obligatoirement
mentionner :
La
date de rédaction de la note ;
Le
nom et l'adresse du prestataire ;
Le
nom du client, sauf opposition de celui-ci ;
La
date et le lieu d'exécution de la prestation ;
Le
décompte détaillé, en quantité et
prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit
dénomination, prix unitaire et désignation de
l'unité à laquelle il s'applique, quantité
fournie ;
La
somme totale à payer hors taxe et toutes taxes comprises.
Toutefois
le décompte détaillée est facultatif lorsque
la prestation de service a donné lieu, préalablement
à son exécution, à l'établissement
d'un devis descriptif et détaillé, accepté
par le client et conforme aux travaux exécutés.
Art. 4 - La note doit être
établie en double exemplaire. L'original est remis au client,
le double doit être conservé par le prestataire pendant
une durée de deux ans et classé par ordre de date
de rédaction.
Art.5 - Le présent arrêté s'applique
à tous les services, sauf dispositions particulières
à certains d'entre eux, et sans préjudice des autres
réglementations concernant la publicité de prix.
Art. 6 - La durée de conservation des notes fixées
par l'arrêté n° 25-361 du 8 juin 1967 modifié
par l'arrêté n° 81-05/A du février 1981
est portée à deux ans.
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